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L'arrêté modifiant la règlementation applicable aux immeubles de grande hauteur (IGH) a été publié au Journal Officiel aujourd’hui.
Attendu depuis fin 2007, il apporte de nombreux changement est crée entre autres une nouvelle classe: L'immeuble de très grande hauteur (I.T.G.H).
Il abroge l'arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 25 octobre 1977), modifié par l'arrêté du 22 octobre 1982 (JO du 22 décembre 1982).
· Article GH 49
Système de sécurité incendie
§ 1. Les immeubles de grande hauteur sont équipés d'un système de
sécurité incendie (SSI) de catégorie A (option IGH) comportant exclusivement
des zones de détection automatique.
§ 2. Les dispositifs et équipements constituant le SSI répondent aux dispositions
des articles MS 56, MS 57, § 2, MS 58, du règlement de sécurité des
établissements recevant du public.
§ 3. Les parois des cheminements et volumes techniques protégés (tels que
définis à l'article GH 3) contenant les canalisations et les matériels appartenant
au système de sécurité incendie sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120.
Toutefois, la paroi d'un cheminement technique protégé peut être coupe-feu de
degré une heure ou EI 60 si elle se trouve dans un volume technique protégé.
Les éventuelles trappes d'accès des cheminements et les blocs-portes des
volumes techniques protégés sont coupe-feu de degré une heure, munies d'un
ferme-porte ou EI 60 - C.
§ 4. Les détecteurs
d'incendie sont implantés :
― dans les circulations horizontales communes ;
― dans les circulations horizontales privatives ;
― dans les locaux visés à l'article GH 71 ;
― dans les locaux ou volumes cités aux articles GH 10, GH 18, § 2 et § 3, GH 30
et GH 61, § 3 ;
― dans tous les locaux à risques particuliers définis dans le livre II du
règlement de sécurité des établissements recevant du public.
§ 5. La zone de diffusion
d'alarme est limitée à un compartiment.
§ 6. La sensibilisation d'un détecteur entraîne automatiquement et sans
temporisation le scénario de mise en sécurité pour le seul compartiment
concerné. Ce scénario est adapté selon les cas suivants :
6.1. Détection dans une
circulation horizontale commune :
― déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie ;
― arrêt de la climatisation ou de la ventilation lorsqu'elle est propre au
compartiment, ainsi que tout autre arrêt d'installation technique jugé
nécessaire.
a) Fonction évacuation :
― alarme générale ; l'alarme sonore devant être audible dans le seul
compartiment sinistré et de tout point de ce compartiment ;
― déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau
d'évacuation des occupants sur l'extérieur ;
― déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours
et de lutte contre l'incendie ;
― déverrouillage des dispositifs de contrôle d'accès visés à l'article GH 27.
b) Fonction
compartimentage :
― fermeture de l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité (clapets,
portes, trappes à fermeture automatique des gaines de monte-courrier ou de
transport mécanisé de documents ou autres objets...) ;
― non arrêt des cabines d'ascenseurs et de monte-charges dans le compartiment
concerné ;
― départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charges stationnant dans le
compartiment concerné.
c) Fonction désenfumage :
― mise en surpression des cages d'escalier encloisonnées ;
― désenfumage ou mise en surpression des dispositifs d'intercommunication visés
à l'article GH 25 ;
― désenfumage des circulations horizontales communes concernées.
Lorsqu'un compartiment comprend plusieurs niveaux, la fonction désenfumage
n'est activée qu'au niveau où la détection incendie a été sensibilisée.
6.2. Détection dans une
circulation horizontale privative :
Le scénario de mise en sécurité est identique à celui prévu au paragraphe 6.1
ci-avant, à l'exception de la fonction désenfumage.
6.3. Détection dans l'un
des locaux visés à l'article GH 71 :
― déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces
locaux ou volumes.
6.4 Détection dans un
local ou volume défini aux deux derniers tirets du paragraphe 4 ci-dessus :
― déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie et
des asservissements propres à ce local ou volume.
§ 7. La sensibilisation
d'un détecteur dans un compartiment autre que celui au sein duquel le processus
de mise en sécurité est actionné y entraîne :
― s'il dispose d'un réseau de désenfumage différent, les automatismes définis
aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon le cas ;
― s'il dispose du même réseau de désenfumage, les automatismes définis aux
paragraphes 6.1 à l'exception du désenfumage, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon la
localisation du détecteur d'incendie sensibilisé.
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